Aux termes de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (dite « Loi pour la Confiance dans l’économie numérique »), les hébergeurs de site internet ne sauraient être tenus responsables de leurs contenus, dès lors qu’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Dans un arrêt en date du 17 février 2011, la Cour de cassation avait exigé des juridictions du fond qu’elles vérifient, en présence de la notification d’un contenu litigieux, si « la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte ».
La Cour d’appel de Bordeaux, juridiction à laquelle l’affaire en cause a été renvoyée, a suivi les conclusions de la Cour de cassation. De manière très pédagogique, sa décision reprend donc l’intégralité du texte de l’article 6-I-5 de la Loi pour la Confiance dans l’économie numérique.
Estimant que le courrier d’avocat adressé à l’hébergeur assigné, qui se contentait d’indiquer « je suis le conseil de Monsieur X », ne satisfaisait pas à l’exigence d’information du prestataire, la Cour d’appel conclut que « la présomption de connaissance des faits litigieux (…) ne peut donc s’appliquer à la société (assignée) ».
On ne saurait donc suffisamment attirer l’attention des internautes et des hébergeurs de site sur le fait que les mentions prévues par la Loi pour la Confiance dans l’économie numérique sont des conditions de validité pour les notifications de contenus litigieux.