Simplification et sécurisation du travail à temps partiel :le point en trois questions
Une ordonnance du 29 janvier 2015 est venue assouplir certaines dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 relatives à la durée minimum du travail à temps partiel.
Quelle durée de travail peut être prévue au sein d’un contrat de travail à temps partiel* ?
Depuis le 1er juillet 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel a été fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée, soit 104 heures ou, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus à l’année, à l’équivalent de 24 heures, calculé sur cette période.
Quelles sont les dérogations légales permettant à l’employeur d’embaucher un salarié à une durée de travail hebdomadaire inférieure à 24 heures?
Une durée de travail peut être inférieure à 24 heures par semaine dans l’un des cas de dérogations prévues par les textes, à savoir :
- sur demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires ;
- pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
- lorsqu’il existe une convention ou un accord de branche étendu ;
- les contrats courts, à savoir les contrats de travail à durée déterminée au plus égale à 7 jours ;
- les contrats de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent suivants les cas précis prévus par les dispositions légales.
L’employeur doit-il modifier les contrats de travail à temps partiel conclus avant le 1er juillet 2014 et prévoyant une durée de travail inférieure à 24 heures ou à la durée conventionnelle?
La loi du 14 juin 2013 prévoyait un régime transitoire jusqu’au 1er janvier 2016 permettant aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail conclu avant le 1er janvier 2014 et du 22 janvier au 30 juin 2014 de demander à ce que leur durée du travail soit portée à 24 heures. L’employeur devait y répondre favorablement, sauf impossibilité liée à l’activité de l’entreprise.
L’ordonnance du 29 janvier 2015 a supprimé ce régime transitoire et le droit au passage automatique à la durée minimale sur simple demande. Ainsi, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et qui souhaiteraient que leur durée de travail soit portée à la durée minimale légale ou conventionnelle bénéficient d’une simple priorité d’accès sur les emplois disponibles équivalent ou relevant de leur catégorie professionnelle.
* NB : Sous réserve des dispositions prévues par un accord collectif de branche ou d’entreprise.
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